15/04/2024 | Cliquez-ici si l'email est illisible | Nederlandse versie |
La besnoitiose est désormais une maladie réglementée en Belgique En concertation avec les différentes parties concernées, 2 arrêtés ont été publiés récemment afin de prévenir et de lutter contre la besnoitiose en Belgique.
L’arrêté ministériel du 12 mars 2024 relatif aux mesures d’urgence à appliquer afin de prévenir l’apparition de la besnoitiose bovine en Belgique prévoit des mesures vis-à-vis: L’arrêté définit également les tests diagnostiques à utiliser dans le cadre du dépistage de la maladie et détermine la mission des vétérinaires et des associations dans le cadre de l’arrêté. En parallèle à cet arrêté, un arrêté royal a été publié le 3 mars 2024 et intègre désormais la besnoitiose à la liste des vices rédhibitoires qui est prévue dans l’arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques, lors de la commercialisation de bovins entre deux établissements belges Les mesures en vigueur sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Bien qu’elle soit désormais considérée comme un vice rédhibitoire, ceci vaut uniquement pour des animaux achetés sur le territoire belge.
Contact : apf.vetsertv@health.fgov.be (1) Pays à risque : France, Espagne, Hongrie, Italie, Portugal (2) Bovin détenu ou ayant été détenu en même temps qu’un bovin positif ou en même temps (et pendant plus de 365 jours) qu’un bovin introduit d’un pays à risque après le 1er janvier 2018 pour lequel aucun test de dépistage n’a été réalisé (3) Bovin qui a obtenu un résultat non négatif à un test de dépistage (4) Bovin qui a obtenu un résultat positif à un test de confirmation (ou à un 2ème test de dépistage réalisé 30 jours après le 1er) (5) L’opérateur doit appeler son vétérinaire pour qu’il fasse le prélèvement dans les 2 jours suivant l’arrivée. Le vétérinaire dispose de 7 jours pour transmettre le prélèvement au laboratoire. (6) L’opérateur et son vétérinaire doivent réaliser les échantillons, sur demande des associations, avant le 12 avril 2024 (7) L’opérateur et son vétérinaire doivent réaliser les échantillons, sur demande des associations, avant le 12 mars 2025 (8) Le test de confirmation peut être remplacé par un 2ème test de dépistage, réalisé au min 30 jours après le 1er (9) Sauf transport direct vers l’abattoir (10) À l’exception des femelles qui ont dépassé 90% de leur temps de gestation ou des femelles qui ont mis bas dans la semaine précédente, auquel cas, elles doivent être abattues dans les 30 jours suivant le vêlage (11) Uniquement si le bovin provient d’un établissement belge |
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